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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 5Chapitre 1

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

CHAPITRE 1 - SANCTIONS PENALES

Art. 299 à 302 · 4 articles

Article 299

Sera puni d'une amende de 2. 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens toute société d'assurance qui: - n'est pas dirigée par des personnes remplissant les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience visées aux article 281 et suivants du présent Code; - aura contrevenue aux dispositions des articles 283 et suivant du présent Code, relatives au contrôle des commissaires aux comptes ; - aura contrevenu aux dispositions de l'article 295 de la présente loi relatives à l'interdiction pour une personne autre qu'une société d'assurance d'effectuer des opérations d'assurance ou d'utiliser illégalement les termes «société d'assurance» ; - aura contrevenu aux dispositions des articles 204, 205, 206, 207, 208,209, 210, 211, 212 et 213 du présent Code, relatives aux provisions techniques, le tout sans préjudice des sanctions prévues à l' article 302. En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à 10.000.000 de francs guinéens d'amende.

Article 300

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque agissant pour son compte ou celui d'autrui aura: - contrevenu aux dispositions de l'article 295 du présent Code relatives à l'interdiction pour une personne autre qu'une société d'assurance d'effectuer des opérations d'assurance ou d'utiliser illégalement les termes «société d'assurance, agent général ou courtier d'assurance», - communiqué sciemment à la Banque centrale des documents ou renseignements inexacts ou sera opposé à une vérification effectuée par la Banque Centrale en vertu des articles 272 et suivants du présent Code. La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants et 1 ou commissaires aux comptes responsables de l'une des infractions visées à l'article 299 du présent Code. En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et à 10.000 .000 de francs guinéens d'amende.

Article 301

La Banque centrale introduit toute action pénale en application des dispositions du présent code. Le Procureur de la République informe la Banque centrale de toute poursuite engagée en application des dispositions du présent code.

Article 302

Lorsque la Banque centrale constate qu'une société d'assurance a enfreint la réglementation des assurances, elle peut prononcer en fonction de la gravité de l'infraction, sans préjudice des sanctions pénales, des sanctions disciplinaires suivantes:

  1. un avertissement ; 69
  2. un blâme
  3. la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de la profession
  4. la suspension des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire, après avis du Comité des agréments. La Banque Centrale peut en outre, recommander, que le Comité agréments prononce le retrait d'agrément. Les décisions de la Banque Centrale doivent être motivées.
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