Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
LIVRE 6 - DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 303 à 306 · 4 articles
Article 303
Les dispositions des articles 50 et 114 du présent Code s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties.
Article 304
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent Code et notamment la loi du 13 juillet 1930 sur les contrats terrestres, les ordonnances n° 103/PRG/SGG du 28 mai 1986 et n° 080/PRG/SGG/87 du 22 décembre 1987 portant respectivement sur la libéralisation du marché des assurances et la réglementation de l'exercice de l'activité des organismes d'assurances en République Guinée. Toutefois, les agréments délivrés aux sociétés d'assurances sous l'empire des ordonnances n° 103/PRG /SGG du28 mai 1986 et n° 080/PRG/SGG du 22 décembre 1987 portant respectivement sur la libéralisation du marché des assurances et la réglementation de l'exercice de l'activité des organismes d'assurances en République Guinée restent en vigueur. Les dispositions des articles 281 à 284 du présent Code relatives l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des sociétés d'assurances, y compris celles en cours d'activité entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
Article 305
Toute erreur matérielle que contiendrait le présent Code des assurances peut être corrigée par instruction de l'Autorité de tutelle des assurances publiée au Journal Officiel.
Article 306
Le présent Code qui entre en vigueur à la date de promulgation sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Guinée et exécuté comme loi de l'Etat.