L/95/022/CTRN · CHAPITRE 1 - SANCTIONS PENALES
Article 300 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque agissant pour son compte ou celui d'autrui aura: - contrevenu aux dispositions de l'article 295 du présent Code relatives à l'interdiction pour une personne autre qu'une société d'assurance d'effectuer des opérations d'assurance ou d'utiliser illégalement les termes «société d'assurance, agent général ou courtier d'assurance», - communiqué sciemment à la Banque centrale des documents ou renseignements inexacts ou sera opposé à une vérification effectuée par la Banque Centrale en vertu des articles 272 et suivants du présent Code. La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants et 1 ou commissaires aux comptes responsables de l'une des infractions visées à l'article 299 du présent Code. En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et à 10.000 .000 de francs guinéens d'amende.