L/2016/060/AN · SECTION IV - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS
Article 182 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.