L/2016/060/AN · SECTION IV - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS
Article 183 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procèsverbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.