L/2016/060/AN · SECTION IV - DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS
Article 181 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.