L/2016/060/AN · SECTION III - DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
Article 177 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa de l’article 172 est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de contrôle de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévues par le quatrième alinéa de l'
article 293. Ce délai est suspensif. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de contrôle de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.