L/2016/060/AN · SECTION III - DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
Article 178 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la chambre, comme il est dit à l’alinéa 4 de l’
article 177.