L/2016/060/AN · SECTION III - DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
Article 176 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'
article 79. Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'
article 79. Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'
article 79.