Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - RESTITUTION DES GARANTIES
Art. 1236 à 1237 · 2 articles
Article 1236
I. Le contribuable, qui obtient un dégrèvement total ou partiel suite à une décision de l'Administration fiscale ou du tribunal, doit se voir restituer les garanties qu'il a constituées au profit du Trésor dans un délai de trente (30) jours à compter de la décision de l'Administration fiscale ou du Tribunal.
II. A défaut il est éligible au versement des intérêts moratoires prévus à l'article 1234 qui doivent être payés d'office.
Article 1237
I. Le contribuable, qui obtient un dégrèvement total ou partiel suite à une décision de l'Administration fiscale ou du tribunal, peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer des garanties au profit du Trésor, sous réserve d'adresser une demande au Directeur National des Impôts.
II. Peuvent faire l'objet d'un remboursement les frais de timbre, les frais bancaires et, le cas échéant, les frais de magasinage.
III. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un (1) an à compter de la notification de la décision de l'Administration fiscale ou du tribunal saisi.
IV. Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
V. En cas de décharge partielle, les frais sont remboursés au prorata du dégrèvement.