Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
DIVISION VI - INTERDICTIONS
Art. 1238 à 1239 · 2 articles
Article 1238
I. En dehors des cas limitativement et expressément prévus par la loi, aucune personne représentant une autorité ou une administration publique, ou employée directement ou indirectement par cette dernière, ne peut accorder de remise ou modération des impôts, droits, taxes, redevances, retenues à la source, amendes et pénalités, ni en suspendre le recouvrement.
II. Le contrevenant est personnellement responsable du versement des sommes concernées, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales éventuellement applicables.
Article 1239
I. Toute disposition contractuelle prévoyant l'exonération, la suspension ou la réduction d'impôts, de droits, de taxes, de redevances, de retenues à la source, d'amendes et de pénalités en contradiction avec les dispositions du présent Code est nulle et de nul effet, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales dont pourraient être passibles les parties au contrat.
II. Le présent article s'applique aux contrats signés avec une autorité, une administration publique ou une personne morale de droit public ou entre des personnes physiques ou morales de droit privé.