L/2021/032/AN · DIVISION VI - INTERDICTIONS
Article 1238 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. En dehors des cas limitativement et expressément prévus par la loi, aucune personne représentant une autorité ou une administration publique, ou employée directement ou indirectement par cette dernière, ne peut accorder de remise ou modération des impôts, droits, taxes, redevances, retenues à la source, amendes et pénalités, ni en suspendre le recouvrement.
II. Le contrevenant est personnellement responsable du versement des sommes concernées, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales éventuellement applicables.