L/2021/032/AN · DIVISION VI - INTERDICTIONS
Article 1239 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute disposition contractuelle prévoyant l'exonération, la suspension ou la réduction d'impôts, de droits, de taxes, de redevances, de retenues à la source, d'amendes et de pénalités en contradiction avec les dispositions du présent Code est nulle et de nul effet, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales dont pourraient être passibles les parties au contrat.
II. Le présent article s'applique aux contrats signés avec une autorité, une administration publique ou une personne morale de droit public ou entre des personnes physiques ou morales de droit privé.