Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - INTÉRÊTS MORATOIRES
Art. 1234 à 1235 · 2 articles
Article 1234
I. A droit à des intérêts moratoires le contribuable qui obtient un dégrèvement total ou partiel prononcé par l'Administration fiscale à la suite d'une réclamation ou résultant d'une décision rendue par le tribunal, sous réserve que ce dégrèvement porte sur des sommes déjà perçues par l'Administration fiscale.
II. Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l'intérêt de retard sur la totalité des sommes remboursées.
III. Ils courent depuis le mois qui suit le paiement de l'impôt jusqu'à la fin du mois du remboursement ou bien, si le dégrèvement est affecté à l'apurement d'autres impôts, jusqu'à la fin du mois de l'exigibilité de ces impôts.
IV. Les intérêts moratoires sont payés d'office et produisent eux-mêmes des intérêts de retard s'ils sont versés tardivement.
V. Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le remboursement est accordé à titre gracieux ou fait suite à un dégrèvement prononcé d'office par l'Administration fiscale.
2. - Paiement d'intérêts moratoires par le contribuable.
Article 1235
I. Le contribuable qui conteste une cotisation établie à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office contre laquelle il avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement doit payer des intérêts moratoires à l'État si le tribunal rejette totalement ou partiellement sa demande ou s'il se désiste de sa contestation.
II. Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l'intérêt de retard, prévu à l'article 1170, sur la totalité du montant maintenu à la charge du contribuable.
III. Ce montant s'entend de la cotisation elle-même et des pénalités d'assiette y afférentes.
IV. Toutefois, ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations soumises à l'intérêt de retard.
V. Ils courent depuis le mois qui suit la date limite de paiement de l'impôt jusqu'à la fin du mois du paiement effectif de l'impôt.