L/2021/032/AN · SECTION II - INTÉRÊTS MORATOIRES
Article 1234 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. A droit à des intérêts moratoires le contribuable qui obtient un dégrèvement total ou partiel prononcé par l'Administration fiscale à la suite d'une réclamation ou résultant d'une décision rendue par le tribunal, sous réserve que ce dégrèvement porte sur des sommes déjà perçues par l'Administration fiscale.
II. Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l'intérêt de retard sur la totalité des sommes remboursées.
III. Ils courent depuis le mois qui suit le paiement de l'impôt jusqu'à la fin du mois du remboursement ou bien, si le dégrèvement est affecté à l'apurement d'autres impôts, jusqu'à la fin du mois de l'exigibilité de ces impôts.
IV. Les intérêts moratoires sont payés d'office et produisent eux-mêmes des intérêts de retard s'ils sont versés tardivement.
V. Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le remboursement est accordé à titre gracieux ou fait suite à un dégrèvement prononcé d'office par l'Administration fiscale.
2. - Paiement d'intérêts moratoires par le contribuable.