L/2021/032/AN · SECTION II - INTÉRÊTS MORATOIRES
Article 1235 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le contribuable qui conteste une cotisation établie à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office contre laquelle il avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement doit payer des intérêts moratoires à l'État si le tribunal rejette totalement ou partiellement sa demande ou s'il se désiste de sa contestation.
II. Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l'intérêt de retard, prévu à l'article 1170, sur la totalité du montant maintenu à la charge du contribuable.
III. Ce montant s'entend de la cotisation elle-même et des pénalités d'assiette y afférentes.
IV. Toutefois, ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations soumises à l'intérêt de retard.
V. Ils courent depuis le mois qui suit la date limite de paiement de l'impôt jusqu'à la fin du mois du paiement effectif de l'impôt.