Code électoral · L/2025/026/CNT
CHAPITRE I - DES RÈGLES GÉNÉRALES
Art. 247 à 251 · 5 articles
Article 247
Du parrainage institutionnel Les candidatures indépendantes à l'élection du Président de la République et des députés, sont autorisées et soumises au parrainage institutionnel conformément aux dispositions du présent Code et textes connexes.
Article 248
Du parrainage des candidatures indépendantes Toute candidature indépendante à une élection doit être accompagnée des pièces établissant qu'elle satisfait, le cas échéant, aux conditions de parrainage prévues au présent article.
a) Élection présidentielle : toute candidature indépendante à l'élection du Président de la République doit être parrainée par au moins 30 % de l'ensemble des maires, répartis au moins dans 70 % des communes, au moment du dépôt de la candidature.
b) Élections législatives : Toute candidature indépendante à l'élection des députés doit être parrainée par au moins 5 % des conseillers régionaux et conseillers communaux de la circonscription électorale concernée.
Pour l'élection des députés des Guinéens établis à l'étranger, les candidats indépendants doivent recueillir le parrainage d'au moins 0,5 % des électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée, dans au moins le tiers des pays qui composent la circonscription.
c) Élections sénatoriales, régionales et communales: Les candidatures indépendantes aux élections sénatoriales, régionales et communales ne sont pas soumises à l'exigence du parrainage.
Article 249
De la Commission de réception et de validation des parrainages L'OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, institue, pour chaque type d'élection, une commission de réception et de validation des parrainages. Spécial Code Electoral JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 35
La Commission de réception et de validation des parrainages est chargée du contrôle de l'identification des candidats et de leur parrainage, sous l'autorité de l'OTIGE et en présence des mandataires. Une décision de la DENEL, après délibération du Conseil national électoral, détermine le nombre de parrainages représentant les pourcentages.
Article 250
De la composition de la Commission de réception et de validation des parrainages La Commission de réception et de validation des parrainages, pour les élections présidentielle et législatives, est composée :
a. d'un juge de la Cour constitutionnelle, Président ;
b. du chef du Greffe de la Cour constitutionnelle ;
c. de deux membres de l'OTIGE ;
d. de deux hauts cadres du ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
e. d'un cadre de l'Institut national de la statistique.
Un rapporteur est désigné parmi les membres de la Commission de réception et de validation des parrainages, sur la base des critères de probité et de compétence. Pendant les opérations de vérification des dossiers de parrainage, tout candidat ou son représentant est admis à y assister.
Article 251
Des interdictions liées aux parrainages Un parrain électoral, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu'un seul candidat par élection, sous peine d'invalidation de son parrainage et de poursuite judiciaire. La collecte de parrains est interdite dans les casernes ou cantonnements militaires et paramilitaires, les services militaires et paramilitaires, ainsi que dans les établissements de santé, sous peine de sanctions prévues à l'article 308 du présent Code. L'utilisation, par un candidat ou un collecteur, d'un formulaire de parrainage contrefait ou falsifié expose son auteur à des peines prévues à l'article 310 du présent Code.