Code de conduite de l'Agent public · L/2020/0026/AN
TITRE IV - DE LA PROTECTION DE L'AGENT PUBLIC
Art. 37 à 39 · 3 articles
Article 37
L'organisme employeur est tenu d'assurer à l'agent public : Des conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé, son autonomie et son intégrité physique et morale, conformément aux dispositions statutaires des Agents de l'Etat en la matière.
Article 38
L'Agent public a droit, conformément aux règles fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur à une protection contre les menaces, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat.
Article 39
L'Etat est tenu de protéger l'Agent public contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont il a pu être l'objet ou de réparer, le cas échéant, le préjudice subi. L'Etat doit assistance et secours aux agents publics en situation difficile à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Il se subroge aux droits de l'Agent public victime pour obtenir de l'auteur des menaces ou d'attaques la restitution des sommes versées à l'Agent public.