L/2020/0026/AN · TITRE IV - DE LA PROTECTION DE L'AGENT PUBLIC
Article 38 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'Agent public a droit, conformément aux règles fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur à une protection contre les menaces, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat.