L/2020/0026/AN · TITRE IV - DE LA PROTECTION DE L'AGENT PUBLIC
Article 37 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
L'organisme employeur est tenu d'assurer à l'agent public : Des conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé, son autonomie et son intégrité physique et morale, conformément aux dispositions statutaires des Agents de l'Etat en la matière.