AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE
Section 1 - Formes d'actions
Art. 748 à 750 · 4 articles
Article 748
Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices, ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Toutes les autres actions sont des actions d'apport.
Article 748-1
Les actions qui ne sont admises ni aux négociations sur une bourse des valeurs ni aux opérations d'un dépositaire central revêtent la forme nominative.
Article 749
L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. L'action d'apport n'est convertible en titre au porteur qu'après deux (2) ans.
Article 750
Le montant nominal des actions est librement fixé par les statuts. Le montant nominal est exprimé en nombre entier.