AUSCGIE · Chapitre 4 - Souscription - Achat, prise en nantissement par la société de
Article 647 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les dispositions des articles 643 et 646 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour
faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission a autorisé le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, à acheter un grand nombre d'actions représentant au plus un pour cent (l %)
du montant du capital social, en vue de les annuler.
De même, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rachat par la société des actions dont le
cessionnaire proposé n'a pas été agréé.
Le commissaire aux comptes donne, dans son rapport sur l'opération projetée, son avis sur l'opportunité et les
modalités de l'achat d'actions envisagé.