AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE
Chapitre V - LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES
Art. 85 à 90 · 6 articles
Section I - LES OPÉRATIONS DE SAISIE
Article 85
Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la signification d'un acte aux personnes mentionnées à l'article 236 ci-dessous. Cet acte contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l'article 237 ci-dessous sous réserve du 3) où l'indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l'autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire.
Article 86
Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :
1) copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2) copie du procès verbal de saisie;
3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile;
4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;
5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre
6) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
Article 87
Les dispositions de l'article 239 ci-dessous sont applicables.
Section II - CONVERSION EN SAISIE-VENTE
Article 88
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité:
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2) la référence au procès verbal de saisie conservatoire;
3) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné;
4) le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
5) un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis;
6) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous ;
7) la reproduction des articles 115 à 119 ci-après.
Article 89
Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
Article 90
La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous.