AUPSRVE · Section II - CONVERSION EN SAISIE-VENTE
Article 88 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier
signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité:
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2) la référence au procès verbal de saisie conservatoire;
3) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification
du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné;
4) le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts;
5) un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente
des biens saisis;
6) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois
pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les
articles 115 à 119 ci-dessous ;
7) la reproduction des articles 115 à 119 ci-après.