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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE 1998 — Version originale (historique)Titre IIChapitre IIISection I

AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Section I - OPÉRATIONS DE SAISIE

Art. 64 à 68 · 5 articles

Article 64

Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :

1) la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme;

2) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;

3) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre;

4) la désignation détaillée des biens saisis;

5) si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens;

6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d'urgence, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessous, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens;

7) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile;

8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;

9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal;

10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus.

Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus.

Article 65

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de l'article 64 cidessus. Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification. Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.

Article 66

Les dispositions des articles 99 et 103 ci-après sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.

Article 67

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus, l'article 105 ci-après est applicable. Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité:

1) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée;

2) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile;

3) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.

Article 68

Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 ci-après.

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