AUPSRVE · Section I - OPÉRATIONS DE SAISIE
Article 64 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui
auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l'huissier
ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :
1) la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la
saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée
conforme;
2) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs forme, dénomination et siège social;
3) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le
créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre;
4) la désignation détaillée des biens saisis;
5) si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les
mêmes biens;
6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils
sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut
par la juridiction statuant en matière d'urgence, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni
déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessous, sous peine de sanctions
pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier
qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens;
7) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la
juridiction compétente du lieu de son domicile;
8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations,
notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;
9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté
aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les
copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal;
10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis
ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus.