AUPSRVE · Section I - OPÉRATIONS DE SAISIE
Article 65 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent
d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de l'article 64 cidessus.
Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est
immédiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui
est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de
l'huissier ou de l'agent d'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle
saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.