AUPSRVE · Section I - OPÉRATIONS DE SAISIE
Article 67 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé
comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement.
Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux
dispositions de l'article 55 ci-dessus, l'article 105 ci-après est applicable.
Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en
outre à peine de nullité:
1) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu
duquel la saisie a été pratiquée;
2) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la
juridiction du lieu de son propre domicile;
3) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.