Décret D/2023/148/PRG/CNRD/SGG du 21 juin 2023 portant attribution de la nationalite guineenne
Art. 1. La nationalité guinéenne est attribuée aux personnes dont les prénoms et noms suivent : 1- Monsieur Armstrong Kinge MASSOMA né le 17 Septembre 1978. 2- Monsieur Yacoub SIDYA né le 29 Décembre 1978. 3- Monsieur Alcino Fernando MONTEIRO DE SÂ né 16 Août 1967.
Art. 2. le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 3. L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé : - d'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale ; - de superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale ; - de veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale ; - d'exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par l'Inspecteur Général dans le cadre du service.
Art. 4. Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports comprend quinze (15) inspecteurs, au maximum, nommés par Arrêtés du Ministre de la Jeunesse et des Sports sur proposition de l'Inspecteur Général. Les inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant dix ans d'expérience en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.
Art. 5. Les missions d'inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général.
Art. 6. Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 640 Ils peuvent également communiquer à qui de droit toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.
Art. 7. Les inspecteurs sont tenus par l'obligation de secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 8. Les inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et d'en informer dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Art. 9. Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus de coopérer pour faciliter l'accomplissement de la mission d'inspection.
Art. 10. Toute opération d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de soixante-douze 72 heures, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Art. 11. Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé au Ministre de la Jeunesse et des Sports avec ampliation à l'Inspection Générale d'Etat, à l'Inspection Générale de l'Administration Publique et à l'Inspection Générale des Finances.
Art. 12. L'Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports peut demander l'expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.
Art. 13. Les inspecteurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Art. 14. Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs constituent une faute grave entrainant pour l'auteur l'application des sanctions prévues par la Loi.