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Droitguinéen
Textes juridiquesDécretD/2022/370/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur73 articles · ~16 min de lecture

Décret D/2022/370/PRG/CNRD/SGG du 5 aout 2022 portant ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE GUINEEN DU BOIS (OGUIB). Article 15 : La Direction Générale engage la Banque Nationale d'Investissement de Guinée dans ses relations avec les tiers.

N° D/2022/370/PRG/CNRD/SGGSigné le 5 août 2022Publié le 15 août 2022

Art. 1. Les compléments de bourses initialement fixés à 60 USD par mois, sont rehaussés à 120 USD par mois et par stagiaire.

Art. 2. La dépense est imputable au budget du Ministère de la Défense Nationale.

Art. 3. Le présent Décret qui abroge toutes dispositionser antérieures contraires prend effet à compter du 1 Septembre 2022, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 10 Août 2022

Art. 5. Pour exercer ses attributions, l'Office Guinéen du Bois comprend :

  • Un Conseil d'administration ;
  • Une Direction générale ;
  • Une Agence comptable ;
  • Un Contrôleur financier.

Art. 6. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Office Guinéen du Bois et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de :

  • Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Office Guinéen du Bois;
  • Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ;
  • Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'Office Guinéen du Bois. Il est notamment chargé de:
  • Définir la politique générale de l'Office Guinéen du Bois que le Directeur Général applique ;
  • Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'Office Guinéen du Bois ;

JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 647 Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président du Conseil d'administration.

Art. 7. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Office Guinéen du Bois. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'Office Guinéen du Bois.

Art. 8. Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration de l'Office Guinéen du Bois et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Art. 9. Le Conseil d'Administration de l'Office Guinéen du Bois comprend sept (07) Membres représentants les départements suivants :

  • Un (01) représentant du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;
  • Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances;
  • Un (01) représentant du Ministère du Budget;
  • Un (01) représentant du Ministère de I 'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • Un (01) représentant du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME;
  • Un (01) représentant de la Chambre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (CCIAG) ;
  • Un (01) représentant de la Société Civile (filière bois).

Art. 10. Les Membres du Conseil d'Administration de l'Office Guinéen du Bois doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un EPA ou une entreprise.

Art. 11. Les administrateurs de l'Office Guinéen du Bois sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements et structures de désignation.

Art. 12. Le Président du Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois est nommé parmi les administrateurs par décret du Président de la République. Il est révoqué suivant la même procédure. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration de l'Office Guinéen du Bois. Les autres Membres du Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois sont nommés également par Décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives.

  • Participer à l'élaboration de la réglementation en matière de transformation, de conservation, de préservation, et d'utilisation du bois et dérivés et d'en assurer le suivi ;
  • Veiller à la répression des fraudes liées aux activités de transformation, de conservation, de préservation, de commercialisation et d'utilisation du Bois et dérivés ;
  • Assurer les activités de collecte des redevances relatives aux bordereaux de route, certificat phytosanitaire, des agréments d'industrielles de bois et de dérivés, des cartes professionnelles et marchands de bois et dérivés, les autorisations d'exportation et d'importation du bois et dérivés ;
  • Elaborer et de mettre en oeuvre les stratégies, plans, programme et projets relatifs à la transformation, conservation, de préservation à la commercialisation à d'utilisation du bois et dérivés à l'échelle nationale ;
  • Veiller au déroulement des opérations d'importations et d'exportations du bois et dérivés,
  • Veiller à la certification et à la labialisation du bois guinéen en relation avec les services compétents ;
  • Coordonner les opérations de contrôle de la circulation du bois et dérivés sur l'ensemble du territoire national ;
  • Organiser et encadrer des acteurs de la filière bois dans le cadre de la production, de la transformation et de l'utilisation du bois et dérivés ;
  • Entretenir et développer le partenariat avec les organisations et institutions nationales et internationales évoluant dans la chaîne de valeur du bois ;

Réaliser le suivi et contrôle de conformité au sein des entreprises de la filière bois, en collaboration avec l'Agence Guinéenne d'Evaluation Environnementale et autres services compétents;

- Participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales traitant des questions de bois et dérivés.

Art. 13. Les Membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois.

Art. 14. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère ou de sa structure de désignation, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre dans les mêmes que celles de sa désignation.

Art. 15. La Direction Générale engage la Banque Nationale d'Investissement de Guinée dans ses relations avec les tiers.

Art. 16. Les statuts de la Banque Nationale d'Investissement de Guinée fixe les modalités d'application des dispositions du présent décret.

Art. 17. Le Ministre en charge de l'Economie et des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Art. 18. Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 05 Août 2022

Art. 19. Le Président du Conseil d'administration prépare les sessions du Conseil d'administration avec l'appui du Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois et convoque les administrateurs auxdites sessions après avoir arrêté l'ordre du jour. Il veille à l'application des décisions prises par le Conseil, Le Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois assure le Secrétariat du Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois.

Art. 20. Les convocations à la session du Conseil d'administration doivent parvenir aux administrateurs au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires contre accusé de réception.

Art. 21. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses sessions toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile ou nécessaire.

Art. 22. Avant chaque session du Conseil d'administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'Office Guinéen du Bois, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'Office Guinéen du Bois.

Art. 23. Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.

Art. 24. Les Décisions sont prises à la majorité des voix des Membres présents à la session du Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 25. Les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des ministres de tutelle technique ou financière.

Art. 26. Tout membre du Conseil d'administration (CA) de l'Office Guinéen du Bois qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.

Art. 27. La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.

Art. 28. En cas de conflit au sein du Conseil d'administration et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.

Art. 29. Conformément aux attributions de l'Office Guinéen du Bois, le Conseil d'administration rend compte de ses activités aux autorités des tutelles. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Art. 30. Les membres du Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les ministres de tutelle sur proposition du Conseil d'administration.

Art. 31. Aucune rétribution ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par l'Office Guinéen du Bois, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement aval, libéralité personne interposée sauf s'il est lié à l'Office Guinéen du Bois par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement de l'Office Guinéen du Bois ainsi que le règlement intérieur du CA prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du CA ayant un intérêt pour l'Office Guinéen du Bois.

Art. 32. Le Conseil d'Administration peut être dissout, par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'Office Guinéen du Bois. Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.

Art. 33. L'Office Guinéen du Bois est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 34. Le Directeur Général est ordonnateur du budget de l'Office Guinéen du Bois qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général :

  • Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
  • Agit au nom de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le Conseil d'administration ;
  • Engage les dépenses inscrites au budget de l'Office Guinéen du Bois ;

JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 648

  • Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Office Guinéen du Bois.
  • Assure la direction générale de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Agit au nom de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Représente l'Office Guinéen du Bois dans ses rapports avec les tiers;
  • Est l'ordonnateur des dépenses de l'Office Guinéen du Bois.

Il engage les dépenses inscrites au budget de l'Office Guinéen du Bois ;

  • Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre des attributions de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Assure la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Rend également compte de ses activités aux ministres de tutelles technique et financière ;
  • Assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat ;
  • Présente chaque année au Conseil d'administration un rapport détaillé des activités de l'Office Guinéen du Bois ainsi que de celles de ses agences en prévision et réalisation ;
  • Peut ester en justice pour le compte de l'Office Guinéen du Bois et le représente en justice ;
  • Est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite des attributions de l'Office Guinéen du Bois, sous réserve de celles expressément réservées au Conseil d'administration par des dispositions légales ou réglementaires.

Art. 35. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Art. 36. Le Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois est responsable de sa gestion devant le Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Office Guinéen du Bois.

Art. 37. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui est nommé par Décret. Le Directeur Général Adjoint peut être remplacé ou révoqué par Décret.

Art. 38. Le Directeur Général Adjoint est chargé entre autres :

  • D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Office Guinéen du Bois ;
  • D'assurer la coordination technique des services de l'Office Guinéen du Bois ;
  • De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'Office Guinéen du Bois ;
  • D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Art. 39. L'étendue des attributions du Directeur Général Adjoint est déterminée par le Conseil d'administration, sur proposition du Directeur Général.

Art. 40. Le Directeur Général Adjoint peut être remplacé ou révoqué à tout moment par Décret, sur proposition du ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration. Il est également révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, de décès ou démission.

Art. 41. Sur proposition du Conseil d'administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui peuvent leur être accordés.

Art. 42. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être accordée au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint de l'Office Guinéen du Bois, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais (déplacements, voyages, dépenses engagées dans l'intérêt de l'Office Guinéen du Bois) conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 43. En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer la révocation ou le remplacement du Directeur Général et ou du Directeur Général Adjoint au ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.

Art. 44. La révocation du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui leur sont accordés par l'Office Guinéen du Bois.

Art. 45. Un salarié de l'Office Guinéen du Bois peut être nommé Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois.

Art. 46. Les décisions du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont constatées par des procès-verbaux, qui sont ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 47. Le Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois peut être assisté par un Conseiller Technique dont les attributions sont définies par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Général Adjoint.

Art. 48. Dans l'exercice de ses fonctions le Directeur Général est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier. Le Directeur Général Adjoint est également assisté d'un secrétariat et d'un Assistant.

Art. 49. La Direction Générale de l'Office Guinéen du Bois comprend :

  • Des Services d'Appui ;
  • Des Directions Techniques ;
  • Des Services Déconcentrés.

Art. 50. L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'Office Guinéen du Bois sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'administration.

Art. 51. Les services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.

Art. 52. Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale.

Art. 53. Les services déconcentrés sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'Office Guinéen du Bois.

SECTION HI: PATRIMOINE ET RESSOURCES.

Art. 54. Le patrimoine de l'Office Guinéen du Bois est constitué :

  • Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat;
  • Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de dons conclus avec les partenaires.

JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 649.

Art. 55. Le personnel de l'Office Guinéen du Bois est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Il est alloué au personnel fonctionnaire en détachement une prime de fonction et au personnel contractuel une rémunération. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du personnel de l'Office Guinéen du Bois en tenant compte des besoins et des ressources. Toutefois, les rémunérations et primes accordées par l'Office Guinéen du Bois à son personnel doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

Art. 56. Les fonctionnaires en détachement sont régis principalement par le Statut Général des Agents de l'Etat, les décrets et règlements relatifs à l'Office Guinéen du Bois.

Art. 57. Les Agents contractuels de l'Office Guinéen du Bois sont recrutés par le Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois qui leur établit un contrat de travail. Ils restent soumis au Code du travail.

Art. 58. En dehors du Directeur Général Adjoint de l'Office Guinéen du Bois nommé conformément à l'article 37 du présent décret, tout le personnel de l'Office Guinéen du Bois est nommé par décision du Directeur Général après avis du Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois.

Art. 59. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de:

  • Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
  • Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'Office Guinéen du Bois ;
  • Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Art. 60. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois de finances et le règlement général sur la gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).

Art. 61. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances.

Art. 62. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre chargé des Finances.

Art. 63. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'Office Guinéen du Bois dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses règlements d'application (notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique) et la Loi sur la Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.

Art. 64. L'Office Guinéen du Bois est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et la Cour des Comptes.

Art. 65. Les ressources de l'Office Guinéen du Bois sont constituées par:

  • Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'Office Guinéen du Bois et/ou de ses agences, filiales ou succursales ;
  • Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'Office Guinéen du Bois ;
  • Des taxes parafiscales et les pourcentages directement affectés par une loi des Finance ;
  • Des bonus de participation des entreprises publiques et privées République de Guinée ;
  • Des dons et legs accordés par évoluant en les personnes physique et morales;
  • Des appuis extérieurs ;
  • De toutes autres sources licites.

Art. 66. Les subventions de l'Etat faites à l'Office Guinéen du Bois font l'objet d'une inscription au budget général de l'Etat.

Art. 67. Les créances de l'Office Guinéen du Bois sont assimilées aux créances de l'Etat. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux ans à compter du jour où la créance devient exigible.

Art. 68. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Office Guinéen du Bois sont ouverts au budget de l'Etat.

Art. 69. Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'Office Guinéen du Bois en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Art. 70. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois.

Art. 71. En cas de non-approbation par le Conseil d'administration de l'Office Guinéen du Bois, le budget est réaménagé par le Directeur Général de l'Office Guinéen du Bois en fonction des orientations données par le CA. Il lui est soumis à nouveau pour approbation.

Art. 72. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Art. 73. Le Ministre de l'Environnement et de Développement Durable, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances et le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de Finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Office Guinéen du Bois. Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Art. 74. le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 05 Août 2022
Visas
Vu la Charte de la Transition en date du 27 Septembre 2021;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 du CNRD, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur ;; Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/ du 06 Octobre 2021, portant Nomination d'un Premier Ministre Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/015/PRG/CNRD, du 12 Octobre 2021, portant Nomination du Chef d'Etat-major Général des Armées;; Vu le Décret D/2021/035/PRG/CNRD, du 21 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Nationale ;; Vu la Charte de la Transition en date du 27 Septembre 2021;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 du CNRD, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur ;; Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination d'un Premier Ministre Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/050/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le rapport d'Inspection Générale des Finances sur la Gestion de la Collectivité Urbaine de Gaoual;
Informations du document

Informations

Date de signature5 août 2022
Date de publication15 août 2022
EtatEn vigueur
Signatairessur proposition de leurs structures respectives, Chef du Gouvernement, Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, le technique, après avis du Conseil, lequel saisit directement le Président de la République, es Finances, nt Durable, le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de Finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de, du Gouvernement, chargé de la Défense Nationale, Territoire et de la Décentralisation
Source JOJO 2022 N°08
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 6)
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