Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
CHAPITRE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Art. 3 à 6 · 4 articles
Article 3
Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités de pêche exercées dans les cours et plans d'eaux continentaux, sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux qui régissent les cours et les plans d'eaux internationaux partagés avec d'autres Etats.
Article 4
La présente loi n'est pas applicable aux eaux des étangs, canaux et fossés existants ou creusés dans les propriétés privées dans lesquelles les ressources biologiques qui vivent en eau libre ne peuvent pénétrer librement, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 5
Dans le cas particulier des estuaires, les limites des cours d'eaux continentaux et des eaux maritimes sont fixées par voie règlementaire.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, des secteurs de pêche constituant des unités naturelles d'exploitation et de gestion pourront être délimités dans les cours d'eaux continentaux par voie règlementaire.