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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre VTitre X

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE X - DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE ET DE LA GRACE

Art. 1189 à 1195 · 7 articles

Article 1189

Contrairement à la réhabilitation et à l’amnistie qui effacent des condamnations légalement prononcées, deux mesures éteignent la peine tout en laissant cependant subsister la condamnation. Ces mesures sont : la prescription de la peine et la grâce.

Article 1190

Les peines prononcées par les arrêts rendus en matière criminelle se prescrivent par 20 années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives. Les peines prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par 5 années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives. Les peines prononcées par les jugements rendus en matière de simple police se prescrivent par 2 années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives.

Article 1191

Les condamnations civiles prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et devenues irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le code civil.

Article 1192

La grâce est une dispense d’exécution de la peine, accordée par le président de la République au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire. Le droit de grâce est exercé par le chef de l’Etat et n’est susceptible d’aucun recours.

Article 1193

Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la Justice, après examen, le cas échéant, par les autres ministres intéressés.

Article 1194

La grâce, qui peut être totale ou partielle, laisse toutefois subsister la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire ; elle entre en ligne de compte pour la récidive et peut faire l’objet d’un pourvoi en révision. Elle ne dispense pas, en outre, des peines accessoires et complémentaires ni du paiement des amendes et dommages intérêts, sauf disposition spéciale contraire du décret de grâce.

Article 1195

Il existe une catégorie de grâce, dite grâce amnistiante, qui possède tous les effets de l’amnistie mais est seulement réservée au condamné qui obtient la grâce. Elle est une sorte d’individualisation de l’amnistie, mesure en principe générale et impersonnelle.

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