L/2016/060/AN · TITRE X - DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE ET DE LA GRACE
Article 1190 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les peines prononcées par les arrêts rendus en matière criminelle se prescrivent par 20 années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives. Les peines prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par 5 années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives. Les peines prononcées par les jugements rendus en matière de simple police se prescrivent par 2 années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives.