Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE III - DU SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL
Art. 1154 à 1157 · 4 articles
Article 1154
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
1. l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
2. les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 145 du Code pénal
3. le délai prévu par l'article 1149 est ramené à 18 mois ;
4. l'article 1150 n'est pas applicable.
Article 1155
Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'
article 1027.
Article 1156
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 1027 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résulté de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 42 du Code pénal. Par dérogation au second alinéa du même article 42, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
Article 1157
Dans le cas prévu à l'article 146 du Code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 1027 ou de l'
article 1084. Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.