L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DU SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL
Article 1157 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le cas prévu à l'article 146 du Code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 1027 ou de l'
article 1084. Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.