L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DU SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL
Article 1156 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 1027 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résulté de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 42 du Code pénal. Par dérogation au second alinéa du même article 42, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.