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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre VTitre VChapitre IV

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE IV - DE L'AJOURNEMENT

Art. 1158 à 1159 · 2 articles

Article 1158

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 129 du Code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions de l'article 1146 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu. Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'

article 1029. Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 1040, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les 5 jours de la mise en détention du prévenu, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.

Article 1159

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.

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