L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DE L'AJOURNEMENT
Article 1159 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.