Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION III - DE LA PROCEDURE EN CAS D'APPEL
Art. 1032 à 1036 · 5 articles
Article 1032
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
1. dans le délai de 24 heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 1026 et 1029 ;
2. dans le délai de 10 jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 1027 et 1028.
Article 1033
L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 1026 et 1029 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Article 1034
L'appel des jugements mentionnés aux articles 1027 et 1028 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 872, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 1028, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un représentant d'une association de réinsertion des condamnés et d'un représentant d'une association d'aide aux victimes. Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 1027 et 1028, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni 3 années.
Article 1035
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les 48 heures de la notification, il suspend l'exécution de la
décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les 2 mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Article 1036
Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 1033 et 1034 peuvent faire, dans les 5 jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.