L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE EN CAS D'APPEL
Article 1034 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'appel des jugements mentionnés aux articles 1027 et 1028 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 872, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 1028, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un représentant d'une association de réinsertion des condamnés et d'un représentant d'une association d'aide aux victimes. Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 1027 et 1028, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni 3 années.