L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE EN CAS D'APPEL
Article 1033 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 1026 et 1029 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.