L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE EN CAS D'APPEL
Article 1032 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
1. dans le délai de 24 heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 1026 et 1029 ;
2. dans le délai de 10 jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 1027 et 1028.