L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE EN CAS D'APPEL
Article 1035 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les 48 heures de la notification, il suspend l'exécution de la
décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les 2 mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.