L/2016/060/AN · SECTION XI - DES NULLITES DE L’INFORMATION
Article 277 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.