L/2016/060/AN · SECTION III - DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
Article 171 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est passible des peines prévues à l’article 358 du Code pénal.