L/2016/060/AN · SECTION III - DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
Article 170 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 74 du présent code.