L/2016/060/AN · SECTION III - DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
Article 168 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des saisies, des gels et toutes autres mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé et tous ceux provenant des crimes, notamment le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie, la pédophilie, la traite des personnes et les prises d’otages.