L/2016/060/AN · SECTION III - DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
Article 167 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 73 alinéa 2, 75 et 76 du présent code. Toutefois, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soient assurés le respect du secret professionnel et des droits de la défense.