Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 3 - Du contrôle technique
Art. 43 à 45 · 3 articles
Article 43
Le contrôleur technique ou le bureau de contrôle veille à l’exécution correcte du cahier de charges constitué des pièces graphiques et écrites. Il veille aussi, à l’exécution juridique des marchés et à la maîtrise des coûts pendant la réalisation de l’ouvrage.
Dans tous les cas, il intervient en qualité de conseil du maître d’ouvrage et n’a pas de relation de commis à commettant, avec les autres intervenants à l’acte de construire.
Les prestations financières du contrôleur technique ou du bureau de contrôle sont prises en charge par le maitre d’ouvrage ou par le promoteur immobilier.
Article 44
Le contrôle technique est assuré par le contrôleur technique ou le bureau de contrôle.il est obligatoire pour :
aTout immeuble de trois (3) étages et plus, bToute construction avec sous sol de (04) quatre mètres et plus ; cToute construction nécessitant des reprises en sous œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins ; dToute unité industrielle, agricole ou autre dotée d’un pont roulant ; eTout établissement destiné à recevoir du grand public (stade, université, théâtre, hôpital, centre commercial, lieux de culte). fTout ouvrage comportant des éléments en porte à faux de portée égale ou supérieure à (03) trois mètres, ou des poutres ou arcs de portée supérieure à (08) huit mètres ; gToute autre construction qui, en raison de sa nature ou de son importance, présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens.
Les ouvrages ci-dessus cités sans être limitatifs, sont soumis à la garantie décennale.
Article 45
L’activité de contrôleur technique et de bureau de contrôle, est incompatible avec l’exercice de toute autre activité de conception, d’évaluation ou d’exécution d’ouvrage. L’exercice de la profession de contrôleur technique ou de bureau de contrôle est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le Ministre en charge de la construction, après avis technique d’un comité d’agrément comprenant l’Ordre professionnel des Ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de la construction.