L/2015/020/AN · Chapitre 3 - Du contrôle technique
Article 43 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le contrôleur technique ou le bureau de contrôle veille à l’exécution correcte du cahier de charges constitué des pièces graphiques et écrites. Il veille aussi, à l’exécution juridique des marchés et à la maîtrise des coûts pendant la réalisation de l’ouvrage.
Dans tous les cas, il intervient en qualité de conseil du maître d’ouvrage et n’a pas de relation de commis à commettant, avec les autres intervenants à l’acte de construire.
Les prestations financières du contrôleur technique ou du bureau de contrôle sont prises en charge par le maitre d’ouvrage ou par le promoteur immobilier.